27/02/2024
[ ⚠⚠Le Dépôt Sauvage des Déchets est INTERDIT et peut vous coûter cher ⚠⚠]
👉 Les incivilités sont malheureusement de retour. Voici un rappel de la réglementation et des sanctions :
⛔️ Pour les dépôts sauvages de déchets qui entravent la circulation publique ➡ l’article R644-2 du code pénal (contravention de 4è classe) réprime le fait d’embarrasser la voie publique en y déposant ou y laissant sans nécessité des matériaux ou objets quelconques qui entravent ou diminuent la liberté ou la sûreté de passage y compris les ordures ou les déchets.
⛔️ Pour les dépôts sauvages de déchets qui ont été transportés à l’aide d’un véhicule ➡ l’article R635-8 du code pénal (contravention de 5è classe) réprime le fait de déposer, d’abandonner, de jeter ou de déverser, en lieu public ou privé, à l’exception des emplacements désignés à cet effet par l’autorité administrative compétente, soit une épave de véhicule, soit des ordures, déchets, déjections, matériaux, liquides insalubres ou tout autre objet de quelque nature qu’il soit, lorsque ceux-ci ont été transportés avec l’aide d’un véhicule, si ces faits ne sont pas accomplis par la personne ayant la jouissance du lieu ou avec son autorisation.
⛔️ Pour les faits les plus graves (décharges illégales, déchets d’activités économiques, dépôts de sauvage de déchets en grosse quantité et/ou à forts impacts environnementaux) ➡ l’article L. 541-46 du code de l’environnement (délit passible de deux ans d’emprisonnement et de 75 000 euros d’amende pour une personne physique et de 375 000 euros d’amende pour une personne morale) réprime notamment :
⛔️ Le fait d’abandonner, déposer ou faire déposer, dans des conditions contraires aux dispositions du présent chapitre, des déchets ;
⛔️ Le fait de remettre ou faire remettre des déchets à tout autre que l’exploitant d’une installation agréée ;
⛔️ Le fait de gérer des déchets au sens de l’article L. 541-1-1 sans être titulaire de l’agrément prévu à l’article L. 541-22 du code de l’environnement ;
⛔️ Le fait d’abandonner un véhicule privé des éléments indispensables à son utilisation normale et insusceptible de réparation immédiate à la suite de dégradations ou de vols sur le domaine public ou le domaine privé de l’Etat ou des collectivités territoriales.