30/10/2024
Bonjour,
Texte un peu long mais qui en vaut vraiment la peine...😉
Dans une de mes nombreuses publications, j'indiquais quoi faire lors d'une annulation de vol et notamment la partie réacheminement où comment procéder lorsque la compagnie aérienne vous propose un vol 1-2-3 jours plus t**d voir plus...et de faire des screens des vols disponibles en recherchant sur Google flight Skyscanner Kayak ou autres...
J'ai trouvé et analysé une JURISPRUDENCE CAPITALE de la CJUE en matière de vol de réacheminement qui va permettre à ceux qui ont pris la peine de lire et de suivre mes conseils d'être indemnisé y compris en cas de "circonstance extraordinaire"...
La question posée à la Cour de Justice de l'UE est de déterminer à quel moment un réacheminement est considéré comme "dans les meilleurs délais" et à quel moment et sous quelles conditions un passager reacheminé 1-2-3 ou 4 jours après peut il considéré que la compagnie aérienne n'a pas mis tout en œuvre pour reacheminer le passager dans les meilleurs délais et donc prétendre à une indemnisation pour vol ret**dé...
La réponse est très claire : s'il existe d'autres places disponibles sur des vols antérieurs à celui proposé par la compagnie aérienne et ce y compris sur d'autres compagnies aériennes faisant partie ou pas de la même alliance, le réacheminement proposé ne constitue pas une "mesure raisonnable" tel que le dispose l'article 8 et OUVRE DROIT À UNE INDEMNISATION sur le fondement de l'article 7 du règlement européen...
En conséquence, si vous avez suivi mes conseils vous pouvez réclamer l'indemnisation de 250, 400 ou 600€/passager...
Ci dessous extrait de l'arrêt.
ARRÊT DE LA COUR (quatrième chambre)
11 juin 2020
- Notion de "mesures raisonnables"
Dans l’affaire C‑74/19,
contre
Transportes Aéreos Portugueses SA (compagnie aérienne TAP)
LA COUR (quatrième chambre), rend le présent Arrêt :
"Aux fins des dispositions de l’article 5, paragraphe 3, du règlement no 261/2004, l’examen effectué par la compagnie aérienne (défenderesse en l’espèce), qui a conclu que l’envoi d’un autre avion ne permettrait pas d’éviter le ret**d en cours et donc le transfert du passager en transit (requérant en l’espèce) sur un vol programmé le lendemain, la compagnie aérienne n’assurant qu’un vol quotidien vers la destination finale dudit passager, correspond‑il à une conduite de la compagnie aérienne dans le cadre de laquelle celle-ci a pris toutes les mesures raisonnables, même s’il n’a tout de même pas été possible de remédier au ret**d subi ?"
La juridiction de renvoi demande, en substance, si l’article 5, paragraphe 3, du règlement no 261/2004, lu à la lumière du considérant 14 de celui-ci, doit être interprété en ce sens que le fait pour un transporteur aérien de procéder au réacheminement d’un passager, au motif que l’aéronef transportant celui-ci a été affecté par une circonstance extraordinaire, au moyen d’un vol opéré par lui-même et conduisant ce passager à arriver le lendemain du jour initialement prévu constitue une « mesure raisonnable » libérant ce transporteur de son obligation d’indemnisation prévue à l’article 5, paragraphe 1, sous c), et à l’article 7, paragraphe 1, de ce règlement.
Ainsi qu’il a été rappelé au point 36 du présent arrêt, en cas de survenance d’une circonstance extraordinaire, le transporteur aérien effectif est libéré de son obligation d’indemnisation prévue à l’article 5, paragraphe 1, sous c), et à l’article 7, paragraphe 1, du règlement no 261/2004 uniquement s’il est en mesure de prouver qu’il a adopté les mesures adaptées à la situation en mettant en œuvre tous les moyens en personnel ou en matériel et les moyens financiers dont il disposait afin d’éviter que cette circonstance conduise à l’annulation ou au ret**d important du vol concerné, sans pour autant qu’il puisse être exigé de lui qu’il consente des sacrifices insupportables au regard des capacités de son entreprise au moment pertinent.
Il en découle, conformément à l’objectif de garantie d’un niveau élevé de protection des passagers visé au considérant 1 du règlement no 261/2004 ainsi qu’à l’exigence d’un réacheminement raisonnable, satisfaisant et dans les meilleurs délais des passagers affectés par une annulation ou un ret**d important de vol, visée aux considérants 12 et 13 ainsi qu’à l’article 8, paragraphe 1, de ce règlement, que, en cas de survenance d’une circonstance extraordinaire, le transporteur aérien qui entend s’exonérer de son obligation d’indemnisation des passagers, prévue à l’article 5, paragraphe 1, sous c), et à l’article 7 dudit règlement, par l’adoption des mesures raisonnables rappelées au point précédent ne peut, en principe, se limiter à offrir aux passagers concernés un réacheminement vers leur destination finale par le vol suivant opéré par lui-même et arrivant à destination le lendemain du jour initialement prévu pour leur arrivée.
En effet, la diligence requise de ce transporteur aérien afin de lui permettre de s’exonérer de son obligation d’indemnisation suppose qu’il mette en œuvre tous les moyens à sa disposition pour assurer un réacheminement raisonnable, satisfaisant et dans les meilleurs délais, au nombre desquels figure la recherche d’autres vols directs ou indirects opérés éventuellement par d’autres transporteurs aériens appartenant ou non à la même alliance aérienne et arrivant à un horaire moins t**dif que le vol suivant du transporteur aérien concerné.
Ce n’est donc que s’il n’existe aucun siège disponible sur un autre vol direct ou indirect permettant au passager concerné d’atteindre sa destination finale à un horaire moins t**dif que le vol suivant du transporteur aérien concerné ou que la réalisation d’un tel réacheminement constitue pour ce transporteur aérien un sacrifice insupportable au regard des capacités de son entreprise au moment pertinent que ledit transporteur aérien doit être considéré comme ayant mis en œuvre tous les moyens dont il disposait en réacheminant le passager en cause par le vol suivant opéré par ses soins.
Dès lors, il y a lieu de répondre à la troisième question que l’article 5, paragraphe 3, du règlement no 261/2004, lu à la lumière du considérant 14 de celui-ci, doit être interprété en ce sens que le fait pour un transporteur aérien de procéder au réacheminement d’un passager, au motif que l’aéronef transportant celui-ci a été affecté par une circonstance extraordinaire, au moyen d’un vol opéré par lui-même et conduisant ce passager à arriver le lendemain du jour initialement prévu ne constitue pas une « mesure raisonnable » libérant ce transporteur de son obligation d’indemnisation prévue à l’article 5, paragraphe 1, sous c), et à l’article 7, paragraphe 1, de ce règlement, à moins qu’il n’ait existé aucune autre possibilité de réacheminement direct ou indirect par un vol opéré par lui-même ou tout autre transporteur aérien et arrivant à un horaire moins t**dif que le vol suivant du transporteur aérien concerné ou que la réalisation d’un tel réacheminement n’ait constitué pour ce dernier un sacrifice insupportable au regard des capacités de son entreprise au moment pertinent, ce qu’il appartient à la juridiction de renvoi d’apprécier.
Par ces motifs, la Cour (quatrième chambre) dit pour droit :
L’article 5, paragraphe 3, du règlement no 261/2004, lu à la lumière du considérant 14 de celui-ci, doit être interprété en ce sens que le fait pour un transporteur aérien de procéder au réacheminement d’un passager, au motif que l’aéronef transportant celui-ci a été affecté par une circonstance extraordinaire, au moyen d’un vol opéré par lui-même et conduisant ce passager à arriver le lendemain du jour initialement prévu ne constitue pas une « mesure raisonnable » libérant ce transporteur de son obligation d’indemnisation prévue à l’article 5, paragraphe 1, sous c), et à l’article 7, paragraphe 1, de ce règlement, à moins qu’il n’ait existé aucune autre possibilité de réacheminement direct ou indirect par un vol opéré par lui-même ou tout autre transporteur aérien et arrivant à un horaire moins t**dif que le vol suivant du transporteur aérien concerné ou que la réalisation d’un tel réacheminement n’ait constitué pour ce dernier un sacrifice insupportable au regard des capacités de son entreprise au moment pertinent, ce qu’il appartient à la juridiction de renvoi d’apprécier