Ngo-Cmocdapundhj

Ngo-Cmocdapundhj NGO-CMOCDAPUNDHJ CONCILE MONDIAL DE CONGRES DIPLOMATIQUES DES AUMÔNIERS POUR LA PAIX UNIVERSELLE DES DROITS HUMAINS ET JURIDIQUES -CMOCDAPUNDHJ

HISTORIC AND BASIC INFOMATION

LE CONCILE MONDIAL DE CONGRES DIPLOMATIQUES DES AUMONIERS POUR LA PAIX UNIVERSELLE DES DROITS HUMAINS ET JURIDIQUES-CMOCDAPUNDHJ

was created in 1998. DECLARED AND APRIL 6, 2014, No. W751224060 in France, FOUNDED BY REV ARCHBISHOP EMMANUEL ST LOUIS

Purpose: to promote all the rights and freedoms enshrined in the Universal Declaration of Human Rights
rights and oth

er founding documents, especially the International Covenant on Civil and Political Rights;
promote reconciliation and universal peace through dialogue with European fundamental codes
and all nations and international; research, and legal protection and defense of
human rights and refugee rights; it operates in the following areas, information, education,
training, conference, arts and culture, environment, development and technology, health, sports, works
humanitarian social and economic development, ecology; to achieve the statutory purpose
the association performs the following tasks, grant legal aid in legislation
European and world to those who need help; disseminates the ideas expressed in the population
in the Universal Declaration of Human Rights and other international charters of this
character; leads the activity for the organization of humanitarian and charitable actions;
spreading information on individuals and organizations deserve special recognition for their
acquired in the fight for the respect of human rights, through the use of media,
printed editions and electronic systems (Internet); realizes the financial and advisory support, including
including support by staff, public institutions and individuals, deserving
special recognition for their achievements in the fight for the respect of human rights is the analysis and
leads the statistics of various related facts for human rights and their impact on society;
contributes to the development of relations between associations of the countries of the European Union and
other countries working in the field of the protection of human rights; sets up a
financial support program for socially poorly protected categories of population
(invalids, children alone, single seniors, etc global cooperation on development
since they were first adopted in 2000 to promote and act in the programs objectives
For the Millennium Development -OMD elimination of extreme poverty remains a major challenge
of our time and is one of the main concerns of the international community; the
Millennium Development Goals are bound targets within specific time frames, classical rayleigh to measure progress in the fight against income poverty disease hunger
the lack of adequate housing and Ú exclusion while promoting gender equality, health,
education and respect for the environment these ambitious but achievable goals provide direction
followed by the international community to reduce extreme poverty by 2015 and beyond 2015
as part of the UN's global development agenda. There shall be a council of associations designed to defend and implement the principles of the Declaration
Universal of Human Rights of 1948. She says that men and women enjoy the same equal and inalienable rights inherent in the human species: all
men and all women are entitled to respect and effective exercise of these rights in terms of equal representation and
participation in a democratic society. Children should enjoy rights and specific protection. It works to universal and indivisible effective implementation of international conventions, covenants and all international instruments
and regional on civil, political, economic, social and cultural. It works to promote democracy and the rule of law and for an international economic and social right and,
particular, for the right to sustainable development that respects the environment. It fights, including, injustice, illegality, arbitrariness, corruption, impunity, intolerance, prejudice the right of asylum and
economic and social rights, all violence and s*xual mutilation, torture, enforced disappearances, war crimes,
genocide, crimes against all humanity and violations of humanitarian law. It is opposed to any interference with the fundamental principle of equality among human beings and all forms of racism and
discrimination based on s*x, gender identity and s*xual orientation, lifestyle, health status or disability,
political, philosophical and religious, nationality and social status. It fights for the respect of individual freedoms in the treatment of computerized data and against attacks on
dignity, integrity, equality and freedom of mankind may result from the abuse of new technologies or medical or biological detechniques use.

23/03/2024

Dear all,

I am writing to share some reflections with you as a representative of an organization accredited with the United Nations. However, it's important to clarify that I am not an official of the United Nations. While our organization aligns with the goals and values of the United Nations and works to promote them in our activities, we are not official representatives of member nations.

The United Nations Forum serves as a unique gathering space, dedicated to all peoples of the world. It provides a platform where ideas converge, cultures intersect, and everyone's voices are heard and respected. As a representative of an accredited organization, I am honored to participate in this global exchange of ideas and perspectives.

Our organization is committed to supporting the goals of the United Nations in our daily endeavors. We strive to promote peace, human rights, sustainable development, and other fundamental principles outlined in the United Nations Charter. We firmly believe in the necessity of collective action to address the global challenges we face.

It's important to underscore that our organization is not an official entity of the United Nations. While we collaborate with the United Nations and other international organizations in our activities, we do not represent member nations or UN institutions.

In conclusion, I am grateful for the opportunity to contribute, in my capacity, to the efforts of the United Nations in building a better world for all. The United Nations Forum stands as a symbol of unity and diversity on our planet, and I take pride in being part of it as a representative of an accredited organization.

Best regards,

23/03/2024

Chers tous et à toutes

Je souhaite partager avec vous quelques réflexions en ma qualité de représentant d'une organisation accréditée auprès de l'ONU, mais je tiens à préciser que je ne suis pas un officiel des Nations Unies. Notre organisation partage les objectifs et les valeurs des Nations Unies et s'engage à les promouvoir dans nos activités, mais nous ne sommes pas des représentants officiels des nations membres.

Le Salon des Nations Unies est un espace de rassemblement unique, véritablement dédié à tous les peuples du monde. C'est un lieu où les idées convergent, où les cultures se rencontrent et où les voix de chacun sont écoutées et respectées. En tant que représentant d'une organisation accréditée, je suis honoré de participer à cet échange mondial d'idées et de perspectives.

Notre organisation s'efforce de soutenir les objectifs des Nations Unies dans notre travail quotidien. Nous travaillons pour promouvoir la paix, les droits de l'homme, le développement durable et d'autres principes fondamentaux inscrits dans la Charte des Nations Unies. Nous croyons fermement en la nécessité d'une action collective pour relever les défis mondiaux auxquels nous sommes confrontés.

Cependant, il est important de souligner que notre organisation n'est pas un organe officiel des Nations Unies. Nous collaborons avec les Nations Unies et d'autres organisations internationales dans le cadre de nos activités, mais nous ne représentons pas les nations membres ou les institutions de l'ONU.

En conclusion, je suis reconnaissant de pouvoir contribuer, à ma manière, aux efforts des Nations Unies pour construire un monde meilleur pour tous. Le Salon des Nations Unies est un symbole de l'unité et de la diversité de notre planète, et je suis fier d'en faire partie en tant que représentant d'une organisation accréditée.

Bien à vous,

22/03/2024

IMPORTANT NOTICE: Potential Scam Alert

Dear All,

We would like to bring to your attention a concerning issue. It has come to our notice that individuals may be attempting to perpetrate fraudulent activities under the name of the NGO "CMOCDAPUNDHJ" in Haiti.

Please be informed that as of now, our organization does not have any representatives or members in Haiti. Therefore, if someone contacts you claiming to be associated with the NGO "CMOCDAPUNDHJ," it is likely a scam.

We urge everyone to remain vigilant and exercise caution if you encounter any such communication. Please refrain from providing any personal information or engaging in any financial transactions with these individuals.

If you receive any suspicious requests or have concerns about the legitimacy of any communication purportedly from "CMOCDAPUNDHJ," please report it immediately to the appropriate authorities.

Thank you for your attention to this matter.

29/01/2024

CONVENTION DE VIENNE SUR LES RELATIONS DIPLOMATIQUES
1961
Faite à Vienne le 18 avril 1961. Entrée en vigueur le 24 avril 1964.
Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 500, p. 95.
Copyright © Nations Unies
2005
CONVENTION DE VIENNE SUR LES RELATIONS DIPLOMATIQUES
Les États parties à la présente Convention,
Rappelant que, depuis une époque reculée, les peuples de tous les pays reconnaissent le statut des agents
diplomatiques,
Conscients des buts et des principes de la Charte des Nations Unies concernant l’égalité souveraine des États, le
maintien de la paix et de la sécurité internationales et le développement de relations amicales entre les nations,
Persuadés qu’une convention internationale sur les relations, privilèges et immunités diplomatiques
contribuerait à favoriser les relations d’amitié entre les pays, quelle que soit la diversité de leurs régimes
constitutionnels et sociaux,
Convaincus que le but desdits privilèges et immunités est non pas d’avantager des individus mais d’assurer
l’accomplissement efficace des fonctions des missions diplomatiques en tant que représentants des États,
Affirmant que les règles du droit international coutumier doivent continuer à régir les questions qui n’ont pas été
expressément réglées dans les dispositions de la présente Convention,
Sont convenus de ce qui suit:
Article premier
Aux fins de la présente Convention, les expressions suivantes s’entendent comme il est précisé ci-dessous:
a) L’expression "chef de mission" s’entend de la personne chargée par l’État accréditant d’agir en
cette qualité;
b) L’expression "membres de la mission" s’entend du chef de la mission et des membres du
personnel de la mission;
c) L’expression "membres du personnel de la mission" s’entend des membres du personnel
diplomatique, du personnel administratif et technique et du personnel de service de la mission;
d) L’expression "membres du personnel diplomatique" s’entend des membres du personnel de la
mission qui ont la qualité de diplomates;
e) L’expression "agent diplomatique" s’entendu du chef de la mission ou d’un membre du
personnel diplomatique de la mission;
f) L’expression "membres du personnel administratif et technique" s’entend des membres du
personnel de la mission employés dans le service administratif et technique de la mission;
g) L’expression "membres du personnel de service" s’entend des membres du personnel de la
mission employés au service domestique de la mission;
h) L’expression "domestique privé" s’entend des personnes employées au service domestique d’un
membre de la mission, qui ne sont pas des employés de l’État accréditant;
i) L’expression "locaux de la mission" s’entend des bâtiments ou des parties de bâtiments et du
terrain attenant qui, quel qu’en soit le propriétaire, sont utilisés aux fins de la mission, y compris
la résidence du chef de la mission.
Article 2
L’établissement de relations diplomatiques entre États et l’envoi de missions diplomatiques permanentes se
font par consentement mutuel.
Article 3
1. Les fonctions d’une mission diplomatique consistent notamment à:
a) Représenter l’État accréditant auprès de l’État accréditaire;
b) Protéger dans l’État accréditaire les intérêts de l’État accréditant et de ses ressortissants, dans les
limites admises par le droit international;
c) Négocier avec le gouvernement de l’État accréditaire;
d) S’informer par tous les moyens licites des conditions et de l’évolution des événements dans
l’État accréditaire et faire rapport à ce sujet au gouvernement de l’État accréditant;
e) Promouvoir des relations amicales et développer les relations économiques, culturelles et
scientifiques entre l’État accréditant et l’État accréditaire.
2. Aucune disposition de la présente Convention ne saurait être interprétée comme interdisant l’exercice de
fonctions consulaires par une mission diplomatique.
Article 4
1. L’État accréditant doit s’assurer que la personne qu’il envisage d’accréditer comme chef de la mission
auprès de l’État accréditaire a reçu l’agrément de cet État.
2. L’État accréditaire n’est pas tenu de donner à l’État accréditant les raisons d’un refus d’agrément.
Article 5
1. L’État accréditant, après due notification aux États accréditaires intéressés, peut accréditer un chef de
mission ou affecter un membre du personnel diplomatique, suivant le cas, auprès de plusieurs États, à moins que
l’un des États accréditaires ne s’y oppose expressément.
2. Si l’État accréditant accrédite un chef de mission auprès d’un ou de plusieurs autres États, il peut établir
une mission diplomatique dirigée par un chargé d’affaires ad interim dans chacun des États où le chef de la mission
n’a pas sa résidence permanente.
3. Un chef de mission ou un membre du personnel diplomatique de la mission peut représenter l’État
accréditant auprès de toute organisation internationale.
Article 6
Plusieurs États peuvent accréditer la même personne en qualité de chef de mission auprès d’un autre État, à
moins que l’État accréditaire ne s’y oppose.
Article 7
Sous réserve des dispositions des articles 5, 8, 9 et 11, l’État accréditant nomme à son choix les membres du
personnel de la mission. En ce qui concerne les attachés militaires, navals ou de l’air, l’État accréditaire peut exiger
que leurs noms lui soient soumis à l’avance aux fins d’approbation.
Article 8
1. Les membres du personnel diplomatique de la mission auront en principe la nationalité de l’État
accréditant.
2. Les membres du personnel diplomatique de la mission ne peuvent être choisis parmi les ressortissants de
l’État accréditaire qu’avec le consentement de cet État, qui peut en tout temps le retirer.
3. L’État accréditaire peut se réserver le même droit en ce qui concerne les ressortissants d’un État tiers qui
ne sont pas également ressortissants de l’État accréditant.
Article 9
1. L’État accréditaire peut, à tout moment et sans avoir à motiver sa décision, informer l’État accréditant
que le chef ou tout autre membre du personnel diplomatique de la mission est persona non grata ou que tout autre
membre du personnel de la mission n’est pas acceptable. L’État accréditant rappellera alors la personne en cause ou
mettra fin à ses fonctions auprès de la mission, selon le cas. Une personne peut être déclarée non grata ou non
acceptable avant d’arriver sur le territoire de l’État accréditaire.
2. Si l’État accréditant refuse d’exécuter, ou n’exécute pas dans un délai raisonnable, les obligations qui lui
incombent aux termes du paragraphe 1 du présent article, l’État accréditaire peut refuser de reconnaître à la
personne en cause la qualité de membre de la mission.
Article 10
1. Sont notifiés au Ministère des affaires étrangères de l’État accréditaire ou à tel autre ministère dont il aura
été convenu:
a) La nomination des membres de la mission, leur arrivée et leur départ définitif ou la cessation de
leurs fonctions dans la mission;
b) L’arrivée et le départ définitif d’une personne appartenant à la famille d’un membre de la
mission, et, s’il y a lieu, le fait qu’une personne devient ou cesse d’être membre de la famille
d’un membre de la mission;
c) L’arrivée et le départ définitif de domestiques privés au service des personnes visées à l’alinéa a)
ci-dessus, et, s’il y a lieu, le fait qu’ils quittent le service desdits personnes;
d) L’engagement et le congédiement de personnes résidant dans l’État accréditaire, en tant que
membres de la mission ou en tant que domestiques privés ayant droit aux privilèges et immunités.
2. Toutes les fois qu’il est possible, l’arrivée et le départ définitif doivent également faire l’objet d’une
notification préalable.
Article 11
1. À défaut d’accord explicite sur l’effectif de la mission, l’État accréditaire peut exiger que cet effectif soit
maintenu dans les limites de ce qu’il considère comme raisonnable et normal, eu égard aux circonstances et
conditions qui règnent dans cet État et aux besoins de la mission en cause.
2. L’État accréditaire peut également, dans les mêmes limites et sans discrimination, refuser d’admettre des
fonctionnaires d’une certaine catégorie.
Article 12
L’État accréditant ne doit pas, sans avoir obtenu au préalable le consentement exprès de l’État accréditaire,
établir des bureaux faisant partie de la mission dans d’autres localités que celles où la mission elle-même est établie.
Article 13
1. Le chef de la mission est réputé avoir assumé ses fonctions dans l’État accréditaire dès qu’il a présenté ses
lettres de créance ou dès qu’il a notifié son arrivée et qu’une copie figurée de ses lettres de créance a été présentée
au Ministère des affaires étrangères de l’État accréditaire, ou à tel autre ministère dont il aura été convenu, selon la
pratique en vigueur dans l’État accréditaire, qui doit être appliquée d’une manière uniforme.
2. L’ordre de présentation des lettres de créance ou d’une copie figurée de ces lettres est déterminé par la
date et l’heure d’arrivée du chef de la mission.
Article 14
1. Les chefs de mission sont répartis en trois classes, à savoir:
a) Celle des ambassadeurs ou nonces accrédités auprès des chefs d’État et des autres chefs de
mission ayant un rang équivalent;
b) Celle des envoyés, ministres ou internonces accrédités auprès des chefs d’État;
c) Celle des chargés d’affaires accrédités auprès des Ministres des affaires étrangères.
2. Sauf en ce qui touche la préséance et l’étiquette, aucune différence n’est faite entre les chefs de mission en
raison de leur classe.
Article 15
Les États conviennent de la classe à laquelle doivent appartenir les chefs de leurs missions.
Article 16
1. Les chefs de mission prennent rang dans chaque classe suivant la date et l’heure à laquelle ils ont assumé
leurs fonctions conformément à l’article 13.
2. Les modifications apportées aux lettres de créance d’un chef de mission qui n’impliquent pas de
changements de classe n’affectent pas son rang de préséance.
3. Le présent article n’affecte pas les usages qui sont ou seraient acceptés par l’État accréditaire en ce qui
concerne la préséance du représentant du Saint-Siège.
Article 17
L’ordre de préséance des membres du personnel diplomatique de la mission est notifié par le chef de
mission au Ministère des affaires étrangères ou à tel autre ministère dont il aura été convenu.
Article 18
Dans chaque État, la procédure à suivre pour la réception des chefs de mission doit être uniforme à l’égard
de chaque classe.
Article 19
1. Si le poste de chef de la mission est vacant, ou si le chef de la mission est empêché d’exercer ses
fonctions, un chargé d’affaires ad interim agit à titre provisoire comme chef de la mission. Le nom du chargé
d’affaires ad interim sera notifié soit par le chef de la mission, soit, au cas où celui-ci est empêché de le faire, par le
Ministère des affaires étrangères de l’État accréditant, au Ministère des affaires étrangères de l’État accréditaire ou à
tel autre ministère dont il aura été convenu.
2. Au cas où aucun membre du personnel diplomatique de la mission n’est présent dans l’État accréditaire,
un membre du personnel administratif et technique peut, avec le consentement de l’État accréditaire, être désigné
par l’État accréditant pour gérer les affaires administratives courantes de la mission.
Article 20
La mission et son chef ont le droit de placer le drapeau et l’emblème de l’État accréditant sur les locaux de
la mission, y compris la résidence du chef de la mission, et sur les moyens de transport de celui-ci.
Article 21
1. L’État accréditaire doit, soit faciliter l’acquisition sur son territoire, dans le cadre de sa législation, par
l’État accréditant des locaux nécessaires à sa mission, soit aider l’État accréditant à se procurer des locaux d’une
autre manière.
2. Il doit également, s’il en est besoin, aider les missions à obtenir des logements convenables pour leurs
membres.
Article 22
1. Les locaux de la mission sont inviolables. Il n’est pas permis aux agents de l’État accréditaire d’y pénétrer,
sauf avec le consentement du chef de la mission.
2. L’État accréditaire a l’obligation spéciale de prendre toutes mesures appropriées afin d’empêcher que les
locaux de la mission ne soient envahis ou endommagés, la paix de la mission troublée ou sa dignité amoindrie.
3. Les locaux de la mission, leur ameublement et les autres objets qui s’y trouvent, ainsi que les moyens de
transport de la mission, ne peuvent faire l’objet d’aucune perquisition, réquisition, saisie ou mesure d’exécution.
Article 23
1. L’État accréditant et le chef de la mission sont exempts de tous impôts et taxes nationaux, régionaux ou
communaux, au titre des locaux de la mission dont ils sont propriétaires ou locataires, pourvu qu’il ne s’agisse pas
d’impôts ou taxes perçus en rémunération de services particuliers rendus.
2. L’exemption fiscale prévue dans le présent article ne s’applique pas à ces impôts et taxes lorsque, d’après
la législation de l’État accréditaire, ils sont à la charge de la personne qui traite avec l’État accréditant ou avec le
chef de la mission.
Article 24
Les archives et documents de la mission sont inviolables à tout moment et en quelque lieu qu’ils se trouvent.
Article 25
L’État accréditaire accorde toutes facilités pour l’accomplissement des fonctions de la mission.
Article 26
Sous réserve de ses lois et règlements relatifs aux zones dont l’accès est interdit ou réglementé pour des
raisons de sécurité nationale, l’État accréditaire assure à tous les membres de la mission la liberté de déplacement et
de circulation sur son territoire.
Article 27
1. L’État accréditaire permet et protège la libre communication de la mission pour toutes fins officielles. En
communiquant avec le gouvernement ainsi qu’avec les autres missions et consulats de l’État accréditant, où qu’ils
se trouvent, la mission peut employer tous les moyens de communication appropriés, y compris les courriers
diplomatiques et les messages en code ou en chiffre. Toutefois, la mission ne peut installer et utiliser un poste
émetteur de radio qu’avec l’assentiment de l’État accréditaire.
2. La correspondance officielle de la mission est inviolable. L’expression "correspondance officielle"
s’entend de toute la correspondance relative à la mission et à ses fonctions.
3. La valise diplomatique ne doit être ni ouverte ni retenue.
4. Les colis constituant la valise diplomatique doivent porter des marques extérieures visibles de leur
caractère et ne peuvent contenir que des documents diplomatiques ou des objets à usage officiel.
5. Le courrier diplomatique, qui doit être porteur d’un document officiel attestant sa qualité et précisant le
nombre de colis constituant la valise diplomatique, est, dans l’exercice de ses fonctions, protégé par l’État
accréditaire. Il jouit de l’inviolabilité de sa personne et ne peut être soumis à aucune forme d’arrestation ou de
détention.
6. L’État accréditant, ou la mission, peut nommer des courriers diplomatiques ad hoc. Dans ce cas, les
dispositions du paragraphe 5 du présent article seront également applicables, sous réserve que les immunités qui y
sont mentionnées cesseront de s’appliquer dès que le courrier aura remis au destinataire la valise diplomatique dont
il a la charge.
7. La valise diplomatique peut être confiée au commandant d’un aéronef commercial qui doit atterrir à un
point d’entrée autorisé. Ce commandant doit être porteur d’un document officiel indiquant le nombre de colis
constituant la valise, mais il n’est pas considéré comme un courrier diplomatique. La mission peut envoyer un de
ses membres prendre, directement et librement, possession de la valise diplomatique des mains du commandant de
l’aéronef.
Article 28
Les droits et redevances perçus par la mission pour des actes officiels sont exempts de tous impôts et taxes.
Article 29
La personne de l’agent diplomatique est inviolable. Il ne peut être soumis à aucune forme d’arrestation ou
de détention. L’État accréditaire le traite avec le respect qui lui est dû, et prend toutes mesures appropriées pour
empêcher toute atteinte à sa personne, sa liberté et sa dignité.
Article 30
1. La demeure privée de l’agent diplomatique jouit de la même inviolabilité et de la même protection que les
locaux de la mission.
2. Ses documents, sa correspondance et, sous réserve du paragraphe 3 de l’article 31, ses biens jouissent
également de l’inviolabilité.
Article 31
1. L’agent diplomatique jouit de l’immunité de la juridiction pénale de l’État accréditaire. Il jouit également
de l’immunité de sa juridiction civile et administrative, sauf s’il s’agit:
a) D’une action réelle concernant un immeuble privé situé sur le territoire de l’État accréditaire, à
moins que l’agent diplomatique ne le possède pour le compte de l’État accréditant aux fins de la
mission;
b) D’une action concernant une succession, dans laquelle l’agent diplomatique figure comme
exécuteur testamentaire, administrateur, héritier ou légataire, à titre privé et non pas au nom de
l’État accréditant;
c) D’une action concernant une activité professionnelle ou commerciale, quelle qu’elle soit,
exercée par l’agent diplomatique dans l’État accréditaire en dehors de ses fonctions officielles.
2. L’agent diplomatique n’est pas obligé de donner son témoignage.
3. Aucune mesure d’exécution ne peut être prise à l’égard de l’agent diplomatique, sauf dans les cas prévus
aux alinéas a), b) et c) du paragraphe 1 du présent article, et pourvu que l’exécution puisse se faire sans qu’il soit
porté atteinte à l’inviolabilité de sa personne ou de sa demeure.
4. L’immunité de juridiction d’un agent diplomatique dans l’État accréditaire ne saurait exempter cet agent
de la juridiction de l’État accréditant.
Article 32
1. L’État accréditant peut renoncer à l’immunité de juridiction des agents diplomatiques et des personnes qui
bénéficient de l’immunité en vertu de l’article 37.
2. La renonciation doit toujours être expresse.
3. Si un agent diplomatique ou une personne bénéficiant de l’immunité de juridiction en vertu de l’article 37
engage une procédure, il n’est plus recevable à invoquer l’immunité de juridiction à l’égard de toute demande
reconventionnelle directement liée à la demande principale.
4. La renonciation à l’immunité de juridiction pour une action civile ou administrative n’est pas censée
impliquer la renonciation à l’immunité quant aux mesures d’exécution du jugement, pour lesquelles une
renonciation distincte est nécessaire.
Article 33
1. Sous réserve des dispositions du paragraphe 3 du présent article, l’agent diplomatique est, pour ce qui est
des services rendus à l’État accréditant, exempté des dispositions de sécurité sociale qui peuvent être en vigueur
dans l’État accréditaire.
2. L’exemption prévue au paragraphe 1 du présent article s’applique également aux domestiques privés qui
sont au service exclusif de l’agent diplomatique, à condition:
a) Qu’ils ne soient pas ressortissants de l’État accréditaire ou n’y aient pas leur résidence
permanente; et
b) Qu’ils soient soumis aux dispositions de sécurité sociale qui peuvent être en vigueur dans l’État
accréditant ou dans un État tiers.
3. L’agent diplomatique qui a à son service des personnes auxquelles l’exemption prévue au paragraphe 2 du
présent article ne s’applique pas doit observer les obligations que les dispositions de sécurité sociale de l’État
accréditaire imposent à l’employeur.
4. L’exemption prévue aux paragraphes 1 et 2 du présent article n’exclut pas la participation volontaire au
régime de sécurité sociale de l’État accréditaire pour autant qu’elle est admise par cet État.
5. Les dispositions du présent article n’affectent pas les accords bilatéraux ou multilatéraux relatifs à la
sécurité sociale qui ont été conclus antérieurement et elles n’empêchent pas la conclusion ultérieure de tels accords.
Article 34
L'agent diplomatique est exempt de tous impôts et taxes, personnels ou réels, nationaux, régionaux ou
communaux, à l'exception:
a) Des impôts indirects d’une nature telle qu’ils sont normalement incorporés dans le prix des
marchandises ou des services;
b) Des impôts et taxes sur les biens immeubles privés situés sur le territoire de l’État accréditaire, à
moins que l’agent diplomatique ne les possède pour le compte de l’État accréditant, aux fins de
la mission;
c) Des droits de succession perçus par l’État accréditaire, sous réserve des dispositions du
paragraphe 4 de l’article 39;
d) Des impôts et taxes sur les revenus privés qui ont leur source dans l’État accréditaire et des
impôts sur le capital prélevés sur les investissements effectués dans des entreprises
commerciales situées dans l’État accréditaire;
e) Des impôts et taxes perçus en rémunération de services particuliers rendus;
f) Des droits d’enregistrement, de greffe, d’hypothèque et de timbre en ce qui concerne les biens
immobiliers, sous réserve des dispositions de l’article 23.
Article 35
L’État accréditaire doit exempter les agents diplomatiques de toute prestation personnelle, de tout service
public de quelque nature qu’il soit et des charges militaires telles que les réquisitions, contributions et logements
militaires.
Article 36
1. Suivant les dispositions législatives et réglementaires qu’il peut adopter, l’État accréditaire accorde
l’entrée et l’exemption de droits de douane, taxes et autres redevances connexes autres que frais d’entreposage, de
transport et frais afférents à des services analogues sur:
a) Les objets destinés à l’usage officiel de la mission;
b) Les objets destinés à l’usage personnel de l’agent diplomatique ou des membres de sa famille
qui font partie de son ménage, y compris les effets destinés à son installation.
2. L’agent diplomatique est exempté de l’inspection de son bagage personnel, à moins qu’il n’existe des
motifs sérieux de croire qu’il contient des objets ne bénéficiant pas des exemptions mentionnées au paragraphe 1 du
présent article, ou des objets dont l’importation ou l’exportation est interdite par la législation ou soumise aux
règlements de quarantaine de l’État accréditaire. En pareil cas, l’inspection ne doit se faire qu’en présence de l’agent
diplomatique ou de son représentant autorisé.
Article 37
1. Les membres de la famille de l’agent diplomatique qui font partie de son ménage bénéficient des
privilèges et immunités mentionnés dans les articles 29 à 36, pourvu qu’ils ne soient pas ressortissants de l’État
accréditaire.
2. Les membres du personnel administratif et technique de la mission, ainsi que les membres de leurs
familles qui font partie de leurs ménages respectifs, bénéficient, pourvu qu’ils ne soient pas ressortissants de l’État
accréditaire ou n’y aient pas leur résidence permanente, des privilèges et immunités mentionnés dans les articles 29
à 35, sauf que l’immunité de la juridiction civile et administrative de l’État accréditaire mentionnée au paragraphe 1
de l’article 31 ne s’applique pas aux actes accomplis en dehors de l’exercice de leurs fonctions. Ils bénéficient aussi
des privilèges et immunités mentionnés au paragraphe 1 de l’article 36 pour ce qui est des objets importés lors de
leur première installation.
3. Les membres du personnel de service de la mission qui ne sont pas ressortissants de l’État accréditaire ou
n’y ont pas leur résidence permanente bénéficient de l’immunité pour les actes accomplis dans l’exercice de leurs
fonctions, et de l’exemption des impôts et taxes sur les salaires qu’ils reçoivent du fait de leurs services, ainsi que de
l’exemption prévue à l’article 33.
4. Les domestiques privés des membres de la mission qui ne sont pas ressortissants de l’État accréditaire ou
n’y ont pas leur résidence permanente sont exemptés des impôts et taxes sur les salaires qu’ils reçoivent du fait de
leurs services. À tous autres égards, ils ne bénéficient des privilèges et immunités que dans la mesure admise par
l’État accréditaire. Toutefois, l’État accréditaire doit exercer sa juridiction sur ces personnes de façon à ne pas
entraver d’une manière excessive l’accomplissement des fonctions de la mission.
Article 38
1. À moins que des privilèges et immunités supplémentaires n’aient été accordés par l’État accréditaire,
l’agent diplomatique qui a la nationalité de l’État accréditaire ou y a sa résidence permanente ne bénéficie de
l’immunité de juridiction et de l’inviolabilité que pour les actes officiels accomplis dans l’exercice de ses fonctions.
2. Les autres membres du personnel de la mission et les domestiques privés qui sont ressortissants de l’État
accréditaire ou qui y ont leur résidence permanente ne bénéficient des privilèges et immunités que dans la mesure
où cet État les leur reconnaît. Toutefois, l’État accréditaire doit exercer sa juridiction sur ces personnes de façon à ne
pas entraver d’une manière excessive l’accomplissement des fonctions de la mission.
Article 39
1. Toute personne ayant droit aux privilèges et immunités en bénéficie dès qu’elle pénètre sur le territoire de
l’État accréditaire pour gagner son poste ou, si elle se trouve déjà sur ce territoire, dès que sa nomination a été
notifiée au Ministère des affaires étrangères ou à tel autre ministère dont il aura été convenu.
2. Lorsque les fonctions d’une personne bénéficiant des privilèges et immunités prennent fin, ces privilèges
et immunités cessent normalement au moment où cette personne quitte le pays, ou à l’expiration d’un délai
raisonnable qui lui aura été accordé à cette fin, mais ils subsistent jusqu’à ce moment, même en cas de conflit armé.
Toutefois, l’immunité subsiste en ce qui concerne les actes accomplis par cette personne dans l’exercice de ses
fonctions comme membre de la mission.
3. En cas de décès d’un membre de la mission, les membres de sa famille continuent de j***r des privilèges
et immunités dont ils bénéficient, jusqu’à l’expiration d’un délai raisonnable leur permettant de quitter le territoire
de l’État accréditaire.
4. En cas de décès d’un membre de la mission qui n’est pas ressortissant de l’État accréditaire ou n’y a pas
sa résidence permanente, ou d’un membre de sa famille qui fait partie de son ménage, l’État accréditaire permet le
retrait des biens meubles du défunt, à l’exception de ceux qui auront été acquis dans le pays et qui font l’objet d’une
prohibition d’exportation au moment de son décès. Il ne sera pas prélevé de droits de succession sur les biens
meubles dont la présence dans l’État accréditaire était due uniquement à la présence dans cet État du défunt en tant
que membre de la mission ou membre de la famille d’un membre de la mission.
Article 40
1. Si l’agent diplomatique traverse le territoire ou se trouve sur le territoire d’un État tiers, qui lui a accordé
un visa de passeport au cas où ce visa est requis, pour aller assumer ses fonctions ou rejoindre son poste, ou pour
rentrer dans son pays, l’État tiers lui accordera l’inviolabilité et toutes autres immunités nécessaires pour permettre
son passage ou son retour. Il fera de même pour les membres de sa famille bénéficiant des privilèges et immunités
qui accompagnent l’agent diplomatique ou qui voyagent séparément pour le rejoindre ou pour rentrer dans leur
pays.
2. Dans des conditions similaires à celles qui sont prévues au paragraphe 1 du présent article, les États tiers
ne doivent pas entraver le passage sur leur territoire des membres du personnel administratif et technique ou de
service de la mission et des membres de leur famille.
3. Les États tiers accordent à la correspondance et aux autres communications officielles en transit, y
compris les messages en code ou en chiffre, la même liberté et protection que l’État accréditaire. Ils accordent aux
courriers diplomatiques, auxquels un visa de passeport a été accordé si ce visa était requis, et aux valises
diplomatiques en transit la même inviolabilité et la même protection que l’État accréditaire est tenu de leur accorder.
4. Les obligations des États tiers en vertu des paragraphes 1, 2 et 3 du présent article s’appliquent également
aux personnes respectivement mentionnées dans ces paragraphes, ainsi qu’aux communications officielles et aux
valises diplomatiques lorsque leur présence sur le territoire de l’État tiers est due à la force majeure.
Article 41
1. Sans préjudice de leurs privilèges et immunités, toutes les personnes qui bénéficient de ces privilèges et
immunités ont le devoir de respecter les lois et règlements de l’État accréditaire. Elles ont également le devoir de ne
pas s’immiscer dans les affaires intérieures de cet État.
2. Toutes les affaires officielles traitées avec l’État accréditaire, confiées à la mission par l’État accréditant,
doivent être traitées avec le Ministère des affaires étrangères de l’État accréditaire ou par son intermédiaire, ou avec
tel autre ministère dont il aura été convenu.
3. Les locaux de la mission ne seront pas utilisés d’une manière incompatible avec les fonctions de la
mission telles qu’elles sont énoncées dans la présente Convention, ou dans d’autres règles du droit international
général, ou dans les accords particuliers en vigueur entre l’État accréditant et l’État accréditaire.
Article 42
L’agent diplomatique n’exercera pas dans l’État accréditaire une activité professionnelle ou commerciale en
vue d’un gain personnel.
Article 43
Les fonctions d’un agent diplomatique prennent fin notamment:
a) Par la notification de l’État accréditant à l’État accréditaire que les fonctions de l’agent
diplomatique ont pris fin;
b) Par la notification de l’État accréditaire à l’État accréditant que, conformément au paragraphe 2
de l’article 9, cet État refuse de reconnaître l’agent diplomatique comme membre de la mission.
Article 44
L’État accréditaire doit, même en cas de conflit armé, accorder des facilités pour permettre aux personnes
bénéficiant des privilèges et immunités, autres que les ressortissants de l’État accréditaire, ainsi qu’aux membres de
la famille de ces personnes, quelle que soit leur nationalité, de quitter son territoire dans les meilleurs délais. Il doit
en particulier, si besoin est, mettre à leur disposition les moyens de transport nécessaires pour eux-mêmes et pour
leurs biens.
Article 45
En cas de rupture des relations diplomatiques entre deux États, ou si une mission est rappelée définitivement
ou temporairement:
a) L’État accréditaire est tenu, même en cas de conflit armé, de respecter et de protéger les locaux
de la mission, ainsi que ses biens et ses archives;
b) L’État accréditant peut confier la garde des locaux de la mission, avec les biens qui s’y trouvent,
ainsi que les archives, à un État tiers acceptable pour l’État accréditaire;
c) L’État accréditant peut confier la protection des ses intérêts et de ceux de ses ressortissants à un
État tiers acceptable pour l’État accréditaire.
Article 46
Avec le consentement préalable de l’État accréditaire, et sur demande d’un État tiers non représenté dans cet
État, l’État accréditant peut assumer la protection temporaire des intérêts de l’État tiers et de ses ressortissants.
Article 47
1. En appliquant les dispositions de la présente Convention, l’État accréditaire ne fera pas de discrimination
entre les États.
2. Toutefois, ne seront pas considérés comme discriminatoires:
a) Le fait pour l’État accréditaire d’appliquer restrictivement l’une des dispositions de la présente
Convention parce qu’elle est ainsi appliquée à sa mission dans l’État accréditant;
b) Le fait pour des États de se faire mutuellement bénéficier, par coutume ou par voie d’accord,
d’un traitement plus favorable que ne le requièrent les dispositions de la présente Convention.
Article 48
La présente Convention sera ouverte à la signature de tous les États Membres de l’Organisation des Nations
Unies ou d’une institution spécialisée, ainsi que de tout État partie au Statut de la Cour internationale de Justice et
de tout autre État invité par l’Assemblée générale de l’Organisation des Nations Unies à devenir partie à la
Convention, de la manière suivante: jusqu’au 31 octobre 1961, au Ministère fédéral des affaires étrangères
d’Autriche et ensuite, jusqu’au 31 mars 1962, au Siège de l’Organisation des Nations Unies à New York.
Article 49
La présente Convention sera ratifiée. Les instruments de ratification seront déposés auprès du Secrétaire
général de l’Organisation des Nations Unies.
Article 50
La présente Convention restera ouverte à l’adhésion de tout État appartenant à l’une des quatre catégories
mentionnées à l’article 48. Les instruments d’adhésion seront déposés auprès du Secrétaire général de
l’Organisation des Nations Unies.
Article 51
1. La présente Convention entrera en vigueur le trentième jour qui suivra la date du dépôt auprès du
Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies du vingt-deuxième instrument de ratification ou d’adhésion.
2. Pour chacun des États qui ratifieront la Convention ou y adhéreront après le dépôt du vingt-deuxième
instrument de ratification ou d’adhésion, la Convention entrera en vigueur le trentième jour après le dépôt par cet
État de son instrument de ratification ou d’adhésion.
Article 52
Le Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies notifiera à tous les États appartenant à l’une des
quatre catégories mentionnées à l’article 48:
a) Les signatures apposées à la présente Convention et le dépôt des instruments de ratification ou
d’adhésion, conformément aux articles 48, 49 et 50;
b) La date à laquelle la présente Convention entrera en vigueur, conformément à l’article 51.
Article 53
L’original de la présente Convention, dont les textes anglais, chinois, espagnol, français et russe font
également foi, sera déposé auprès du Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies, qui en fera tenir copie
certifiée conforme à tous les États appartenant à l’une des quatre catégories mentionnées à l’article 48.

EN FOI DE QUOI les plénipotentiaires soussignés, dûment autorisés par leurs gouvernements respectifs,
ont signé la présente Convention.
FAIT à Vienne, le dix-huit avril mil neuf cent soixante et un.

Adresse

Paris
75013

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